Déposé le 16 septembre 2016 par : Mme Le Vern.
I - Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 6214‑5. – Tout aéronef circulant sans personne à bord d'une masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, est équipé d'un dispositif de signalement sonore qui se déclenche en cas de perte de contrôle des évolutions de l'appareil ou de perte de maîtrise de la trajectoire de l'appareil par son télépilote.
II - En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :
« un article L. 6214‑4 ainsi rédigé »,
les mots :
« des articles L. 6214‑4 et L. 6214‑5 ainsi rédigés ».
Une série d'articles de la proposition de loi traitent des risques de collision entre drones et avions. Cependant, il paraît nécessaire de prendre en compte également les risques pour les tiers au sol. Les conséquences de la chute d'un drone sont d'autant plus graves que le poids et l'altitude du drone sont importants. Or la diffusion massive des drones, couplée au fait que leurs utilisateurs ne sont pas toujours suffisamment formés ni conscients des risques liés à la manipulation de ces engins , renforce ces dangers. Les drones ne sont pas de simples jouets et il est nécessaire de mettre en place un dispositif qui puisse alerter les personnes se trouvant sur la trajectoire d'un drone que celui-ci n'est plus maîtrisé.
Cet amendement laisse au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités de mise en oeuvre de cette obligation mais fixe un seuil au delà duquel l'installation du dispositif sera obligatoire. Toutefois, pour prendre en compte les possibilités d'évolution technologique, cet amendement ouvre la possibilité au pouvoir réglementaire d'abaisser ce seuil.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.