Déposé le 24 mai 2016 par : Mme Buffet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « temporaire », la fin du 3° de l'article L. 311‑1 est ainsi rédigée : « dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre : cette carte de séjour temporaire a une durée maximale d'un an, à l'exception de la carte mentionnée à l'article L. 313‑11 dont la durée est de quatre ans ».
« 2° À la fin du I de l'article L. 313‑17, les mots : « à l'article L. 316‑1 » sont supprimés. »
On peut entendre l'argument relatif à la cohérence du parcours progressif d'intégration de l'étranger instauré par la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, argument au nom duquel la commission des Lois a décidé la suppression de l'article 1er de la proposition de loi.
Toutefois, chacun conviendra que, en délivrant un titre de séjour valable seulement pour une année, l'administration crée les conditions de la soumission de la femme à tous les abus que pourraient commettre son compagnon, puisque la bonne volonté de celui-ci est nécessaire au renouvellement du droit au séjour de celle-là. C'est d'autant plus dommageable que les abus ne tardent généralement guère à apparaître : c'est au cours des premiers temps de leur présence, en France comme au foyer, que les femmes étrangères sont particulièrement vulnérables.
Il ne faut pas que la loi crée, même sans le vouloir, même indirectement, les conditions de l'exploitation. Si une situation est précaire, son titulaire n'ose pas faire valoir ses droits. C'est le cas dans tous les domaines de la vie, dans le monde du travail comme dans les relations de couple, dans la vie publique comme dans la vie privée.
Pour cette raison, le présent amendement propose le rétablissement de l'article initial de la proposition de loi.
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