Déposé le 25 mai 2016 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Cet article entend créer un cas de délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger victime d'infractions lorsque les violences ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et si des procédures civiles et pénales liées aux violences sont en cours.
Cet article étend la délivrance d'une carte de séjour temporaire de plein droit jusqu'alors réservée aux victimes de violences conjugales ou familiales ou aux victimes de la traite des êtres humains à toutes les victimes, quels que soient la nature des violences ou le contexte dans lequel elles ont lieu.
Le nouveau cas de délivrance d'un titre de séjour proposé par cet article est pourtant d'une nature différente des cas deux précités.
En effet, s'agissant des victimes de la traite des êtres humains, il y a un lien entre la traite et la délivrance du titre de séjour en ce que c'est la traite qui a amené le bénéficiaire du titre en France, a priori contre leur grès. La traite est constitutive de sa migration en France. Une fois arrivé en France, il dénonce les auteurs du délit. Il y a une logique à ce qu'au lieu de le renvoyer dans son pays, il obtienne un titre de séjour, qui, de surcroit contribue à les protéger contre le réseau dont il a été victime.
S'agissant des victimes de violences conjugales ou familiales, l'objectif est de faire en sorte que les victimes aient un droit au séjour autonome, en dépit de la disparition du lien familial ou privé dont elles pouvaient se prévaloir auparavant, dans la mesure où elles ne sont pas les auteurs, mais les victimes de cette rupture.
Dans les cas de violence visée par cet article, il n'y a ni lien avec la traite des êtres humains, ni avec la rupture imposée à la victime de ses liens privés et familiaux en France.
L'objet de cette proposition de loi est de tendre à l'autonomie des femmes étrangères, or, par sa rédaction, elle pourrait aboutir à délivrer une carte de séjour temporaire à l'auteur de telles violences lorsque la victime se serait défendue en infligeant également des violences à son agresseur entrant dans le champ d'application des articles 222-9 et 222-11 du code pénal.
Le champ d'application de cet article est donc manifestement trop large pour constituer un motif d'admission au séjour. Les notions de « victime d'infraction » et « procédures civiles ou pénales en cours » restent imprécises et ne permettent pas de circonscrire clairement quelles personnes pourraient être visées. Ces notions pourraient donner lieu à des détournements qui seraient contraires aux objectifs poursuivis de protection de personnes vulnérables.
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