Déposé le 30 mai 2016 par : Mme Schmid, M. Marsaud, M. Tétart, Mme Duby-Muller, M. Frédéric Lefebvre.
Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« et à ne pas l'utiliser à des fins de politique intérieure de l'État de résidence de l'électeur. »
Cet amendement vise à rappeler que les dispositions de l'article L. 330‑4 du code électoral ne précisent pas l'usage qui peut être fait des listes électorales consulaires (LEC) mais indiquent seulement les personnes habilitées à en obtenir communication. Le ministère des affaires étrangères et du développement international a déjà eu à regretter l'utilisation de la LEC à des fins de politique intérieure d'un État souverain. En l'état actuel du droit, aucune disposition ne permet de contrôler l'usage qui est fait par les dépositaires des LEC. L'utilisation des LEC au-delà de leur destination normale est un sujet particulièrement sensible. Certes l'inclusion dans la LEC de l'adresse électronique de l'électeur est une facilité pour les acteurs de la vie politique française. Toutefois, il ne faudrait pas qu'un usage intempestif en soit fait, gêne les ressortissants français établis hors de France et entraîne une désinscription massive de ces derniers du Registre – ce qui constituerait pour le ministère des affaires étrangères et du développement international une difficulté majeure pour assurer sa mission de protection de nos compatriotes à l'étranger. Le champ des données communiquées ou la définition d'un bon usage est de nature législative.
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