Amendement N° CL2 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique - protection des lanceurs d'alerte

Déposé le 24 mai 2016 par : M. Denaja.

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Rédiger ainsi cet article :

«  La loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :
«  1° L'article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
«  « 5° D'orienter vers les autorités compétentes toute personne à laquelle il a reconnu la qualité de lanceur d'alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de celle-ci dès lors que l'alerte a été émise de bonne foi et, en tant que de besoin, de lui assurer un soutien financier. » ;
«  2° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  « Par toute personne ayant acquis la qualité de lanceur d'alerte dans les conditions fixées par la loi ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts d'assister les lanceurs d'alerte, conjointement avec la personne s'estimant victime de mesures de rétorsion ou avec son accord. » ;
«  3° L'article 10 est ainsi modifié :
«  a) Au second alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5° » ;
«  b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«  « Il ne peut être saisi ni ne peut se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° du même article 4, des différends qui ne relèveraient pas des situations prévues par la loi. » ;
«  4° Le I de l'article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  « ― un adjoint, vice-président du collège chargé de la protection des lanceurs d'alerte, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine. » ;
«  5° Après l'article 15, il est inséré un article 15bis ainsi rédigé :
«  « Art. 15 bis. Lorsqu'il intervient en matière de protection des lanceurs d'alerte, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
«  « ― trois personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;
«  « ― trois personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale ;
«  « ― une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d'État ;
«  « ― une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.
«  « Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la protection des lanceurs d'alerte.
«  « Les désignations du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
«  « Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
«  « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;
«  6° À la première phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 16, la référence : « et 15 » est remplacée par les références : « , 15 et 15 bis » ;
«  7° Après le deuxième alinéa de l'article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  « Aucun secret ne peut lui être opposé eu égard à l'exercice de sa compétence pour la protection des droits et libertés des lanceurs d'alerte. » ;
«  8° Au premier alinéa du I de l'article 22, après la référence : « 3° », sont insérés les référence : « et 5° ». »

Exposé sommaire :

Les associations de lutte contre la corruption ou de défense des droits de l'homme, les professionnels de la justice et les lanceurs d'alerte eux-mêmes sont très attachés, à juste titre, à l'indépendance de l'autorité qui serait chargée d'orienter et de protéger les auteurs de tels signalement. À cet égard, l'élargissement des missions du Défenseur des droits constitue une alternative crédible à la création d'une nouvelle autorité administrative indépendantead hocou à la mise en œuvre de la protection des lanceurs d'alerte par des autorités sectorielles. Ce choix présente, en outre, l'avantage d'une mise en œuvre beaucoup plus rapide.

Il est proposé de compléter le dispositif initial de la proposition de loi organique afin de confier au Défenseur des droits, non seulement la protection juridique des lanceurs d'alerte, mais également leur accueil et la transmission aux autorités compétentes des alertes. Il vise ainsi à faciliter, pour les lanceurs d'alerte, l'identification des autorités compétentes pour recevoir et traiter l'alerte, en créant un point d'entrée unique.

Par ailleurs, lors de son audition par les commissions des Lois, des Affaires économiques et des Finances le mardi 24 mai 2016, le ministre des Finances et des comptes publics, M. Michel Sapin, a confirmé que le Gouvernement était d'accord pour assumer la dépense correspondant à l'élargissement des compétences du Défenseur des droits à l'accueil et à la protection des lanceurs d'alerte. Le présent amendement est donc recevable au regard de l'article 40 de la Constitution.

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