Amendement N° 1018 2ème rectif. (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1 amendement identique : 1019 )

Sous-amendements associés : 1485 (Adopté) 1486 1487 1488 1489 1490 1492 (Adopté)

Déposé le 4 juin 2016 par : M. Denaja.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Un lanceur d'alerte est une personne qui révèle, dans l'intérêt général et de bonne foi, un crime ou un délit, un manquement grave à la loi ou au règlement, ou des faits présentant des risques graves pour l'environnement, la santé ou la sécurité publiques, ou témoigne de tels agissements.
«  Il exerce son droit d'alerte sans espoir d'avantage propre ni volonté de nuire à autrui. »

Exposé sommaire :

L'article 6A, introduit par le Rapporteur de la commission des Lois et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain, donne une définition du lanceur d'alerte. Il est complété par les articles suivants qui déterminent les procédures mises à la disposition des lanceurs d'alerte pour émettre un signalement, les modalités qu'il reviendra aux destinataires de l'alerte de mettre en œuvre et la protection dont disposeront les lanceurs d'alerte de bonne foi contre toute mesure de représailles.

Il est proposé de retravailler cette définition du lanceur d'alerte, afin de déterminer avec davantage de précision encore les éléments susceptibles d'être divulgués. Le présent amendement tient notamment compte des définitions données par le Conseil de l'Europe (Recommandation du Comité des ministres aux États membres du 30 avril 2014) et par le l'ONU (Note A/70/361 du 18 septembre 2015).

L'alerte portera ainsi sur des manquements constitutifs d'un crime ou d'un délit ou sur des manquements graves à la loi ou au règlement, ces derniers ne recevant pas nécessairement une qualification pénale. Afin de couvrir un large champ, l'alerte pourrait également se rapporter à tout fait constituant un risque grave pour la santé publique et l'environnement, ou encore pour la sécurité publique.

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