Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Duflot, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas.
Supprimer l'alinéa 3.
La précision que le lanceur d'alerte doit agir de bonne foi,« sans espoir d'avantage propre ni volonté de nuire à autrui » est trop large. Les motivations des lanceurs d'alerte ne sont jamais univoques.
Par ailleurs la notion « d'espoir d'avantage propre » est extrêmement floue.
De plus, un lanceur d'alerte en conflit avec sa direction mais porteur d'informations précieuses doit être protégé.
C'est pourquoi il est proposé de se limiter à la notion de bonne foi, suffisante pour distinguer les lanceurs d'alerte crédibles de ceux qui utiliseraient ce statut comme moyen de diffamation.
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