Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas.
Après l'article L. 430‑3 du code de commerce, est inséré un article L. 430-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 430‑3‑1. – L'Autorité de la concurrence fixe un pourcentage maximum de parts de marché applicable aux groupements d'achats au niveau national et par catégorie d'activités. »
La grande distribution française est trop fortement concentrée dans le domaine de l'alimentation. Aujourd'hui, quatre centrales d'achat réalisent environ 90 % des achats aux fournisseurs. Dans un avis publié en avril 2015, l'autorité de la concurrence a elle-même identifié plusieurs risques concurrentiels sur les marchés en amont et en aval de la filière agroalimentaire. Pour autant, et malgré ce constat, aucune mesure effective n'a été mise en œuvre par les autorités compétentes, dont l'Autorité de la concurrence, pour inverser cette tendance. C'est pourtant le rôle initialement dévolu à l'autorité que de dénoncer et de corriger les situations de carte llisation et d'ultra concentration des marchés.
Cet amendement propose que l'autorité fixe un seuil de parts de marché maximal, au-delà duquel la concentration est interdite. Valable selon le secteur d'activité, la stratégie agricole et agroalimentaire de la France impose des mesures structurelles mais elle ne pourra véritablement être garantie, pour l'avenir, sans une réadaptation de fond de la politique de la concurrence.
La notion d'abus de position dominante, sanctionnée par l'article L. 420‑2 du code du commerce ne donne pas suffisamment de moyens pour prévenir des situations d'extrême concentration auxquelles nous sommes parvenus aujourd'hui dans le secteur de la grande distribution. Cet amendement vise donc à donner davantage de pouvoir à l'autorité de la concurrence. Il reviendra à cette dernière de fixer un seuil en fonction des secteurs d'activité qu'elle juge utile.
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