Amendement N° 1307 2ème rectif. (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(5 amendements identiques : 122 250 527 885 945 )

Déposé le 6 juin 2016 par : M. Azerot, M. Chassaigne, M. Serville.

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L'article 53 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  L'acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant d'écarter ces offres.
«  Un décret en Conseil d'État définit dans le code des marchés publics la notion d'offre anormalement basse ainsi qu'une méthode de détection à destination des maîtres d'ouvrage publics. »

Exposé sommaire :

Les offres anormalement basses s'expliquent souvent pas la sous-traitance en cascade dont les conditions juridiques et économiques ne permettent pas une réelle qualité de réalisation des travaux, et par le travail illégal et le recours aux travailleurs détachés, mais aussi par la réponse d'entreprises en manque d'activité qui risquent de devenir défaillantes et de disparaître avant la fin du chantier.

Par ailleurs, les offres les plus basses sont souvent l'objet de nombreux avenants au cours de l'exécution du contrat venant élever leur prix par rapport aux autres offres initiales.

Ces offres constituent une concurrence déloyale pour les entreprises qui respectent la réglementation. Or, l'article 55 du Code des marchés publics ne prévoit pas de définition de l'offre anormalement basse ni de mécanismes de détection de celles-ci.

Il est essentiel d'inscrire l'achat public dans une démarche vertueuse visant à inciter un achat public responsable prenant en compte l'environnement, le développement économique et les aspects sociaux.

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