Déposé le 6 juin 2016 par : M. Moreau.
L'article 53 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant d'écarter ces offres.
« Un décret en Conseil d'État définit dans le code des marchés publics la notion d'offre anormalement basse ainsi qu'une méthode de détection à destination des maîtres d'ouvrage publics. »
Les offres anormalement basses s'expliquent souvent par la sous-traitance en cascade dont les conditions juridiques et économiques ne permettent pas une réelle qualité de réalisation des travaux, et par le travail illégal et le recours aux travailleurs détachés , mais aussi par la réponse d'entreprises en manque d'activité qui risquent de devenir défaillantes et de disparaître avant la fin du chantier.
Ces offres constituent une concurrence déloyale pour les entreprises qui respectent la réglementation.
Il convient de souligner que l'article 55 du CMP ne prévoit pas de définition de l'offre anormalement basse, ni de mécanisme de détection, ni même d'obligation de détection des offres anormalement basses.
Les pouvoirs adjudicateurs sont donc démunis pour lutter contre ces offres.
Il est indispensable et urgent que les Pouvoirs publics prévoient dans le Code des marchés publics une définition et une méthode de détection des offres anormalement basses de manière à ce que ces offres soient systématiquement détectées par les pouvoirs adjudicateurs
Ainsi, l'offre de prix la plus haute et la plus basse devraient systématiquement être écartées afin que les entreprises ne cherchent pas à remettre les prix les plus bas.
Cela contribuerait à s'inscrire dans une démarche vertueuse en matière d'achat public et ne pourrait qu'inciter à la mise en place d'un achat public responsable prenant en compte l'environnement, le développement économique et les aspects sociaux.
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