Amendement N° 1322 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(4 amendements identiques : 1 180 695 868 )

Déposé le 7 juin 2016 par : M. Lassalle.

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L'article 2 de la loi n° 49‑1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » est ainsi rédigé :

«  Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins les personnes remplissant les conditions suivantes :
«  1° Jouir de leurs droits civils ;
«  2°Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction mentionnée aux articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce ;
«  3° Être de nationalité française ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ;
«  4° N'exercer aucune des activités qui seront déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vin par un décret ;
«  5° Ne faire aucun achat ou vente de vin à leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins provenant de leurs propriétés ;
«  6° Ne pas être titulaire d'une licence de marchant de vins en gros ou en détail ;
«  7° Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles dans des conditions définies par décret.
«  Les dispositions prévues au 5° du présent article ne sont pas applicables aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 et les textes subséquents. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l'article 3 de l'ordonnance n°2015‑1682 du 17 décembre 2015 modifiant l'article 2 de la loi n° 49‑1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne ».

Entrée en vigueur au 1er janvier dernier, la modification apportée par l'ordonnance précitée porte en elle les germes de la disparition pure et simple de la profession de courtier en vins et spiritueux.

S'il est aujourd'hui loisible à quiconque de faire commerce de vins au détail, par vente directe, représentation commerciale d'un producteur, ou création d'un commerce indépendant de distribution de vins, le courtage constituait jusqu'à présent une profession particulière dans les vignobles où le négoce est historiquement très structuré (notamment le bordelais, le cognaçais et la champagne).

Le rôle du courtier, réputé fin connaisseur des plus petits producteurs, de la qualité et des spécificités de leurs productions, et de leurs stocks en chais, était de leur permettre un accès aux circuits de distribution internationaux en proposant leurs vins au grand négoce.

Or, l'ordonnance du 17 décembre 2015 réduit considérablement les garanties de qualifications et de déontologie professionnelle exigibles sur lesquelles reposent aujourd'hui la confiance des viticulteurs et des négociants, et qui ont permis à nos vignobles d'accéder en toute sécurité juridique, avec peu de contentieux, à la commercialisation qui fonde aujourd'hui leur prestige et leur rang international.

Pour éviter la disparition de ce maillon professionnel indispensable à la chaîne de commercialisation de milliers de viticulteurs qui ne disposent pas d'un rapport de force suffisant pour négocier directement avec le grand négoce (a fortiori dans un contexte de mondialisation des marchés et des approvisionnements, et de fortes concurrence de vignobles étrangers structurés autour de grandes propriétés latifundiaires), il convient de rétablir la rédaction antérieure de l'article 2 de la Loi n° 49‑1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne », en tenant compte toutefois, par soucis de cohérence, de l'évolution des références au code pénal et au code du commerce mentionnées au 2°.

Tel est l'objet du présent amendement.

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