Déposé le 7 juin 2016 par : Mme Maréchal-Le Pen, M. Collard.
L'article 2 de la loi n° 49‑1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » est ainsi rédigé :
« Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins les personnes remplissant les conditions suivantes :
« 1° Jouir de leurs droits civils ;
« 2°Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction mentionnée aux articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce ;
« 3° Être de nationalité française ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ;
« 4° N'exercer aucune des activités qui seront déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vin par un décret ;
« 5° Ne faire aucun achat ou vente de vin à leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins provenant de leurs propriétés ;
« 6° Ne pas être titulaire d'une licence de marchant de vins en gros ou en détail ;
« 7° Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles dans des conditions définies par décret.
« Les dispositions prévues au 5° du présent article ne sont pas applicables aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 et les textes subséquents. »
Cet amendement restaure la version de l'article 2 de la loi règlementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne », prévalant avant l'ordonnance n°2015‑1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels. Ainsi, l'amendement restaure notamment la justification de connaissance et d'une expérience professionnelle dans des conditions déterminées par décret de même que l'incompatibilité de la profession de courtier avec celle de négociant.
Initialement prévue dans le cadre de la loi Macron, la libéralisation de la profession de courtier en vins avait finalement été abandonnées pour resurgir par ordonnance en décembre 2015, sans concertation préalable avec les acteurs de la filière vins. Cette décision gouvernementale brouille le cadre des transactions sur le marché « amont », c'est-à-dire les transactions entre le viticulteur et le négociant dont le courtier se fait le relais : celles-ci ne sont plus sécurisées. Le mélange des genresentre le courtier et le négociant,introduit par l'ordonnance, fait perdre au courtier son indépendance et la fin de l'exigence de connaissances ouvre la profession à des personnes dépourvues d'une solide formation. C'est pourquoi, pour la stabilité du marché du vin, il convient de supprimer les effets contreproductifs de l'ordonnance du 17 décembre 2015.
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