Déposé le 6 juin 2016 par : M. Fauré.
À la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225‑177 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225‑179 du code de commerce, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
En théorie, même agrémentées d'une décote de 20 % sur le cours des actions au moment de leur souscription, les stock-options ne devraient pas automatiquement déboucher sur une perspective de plus-value.
Toutefois, le prix nobel d'économie Joseph Stiglitz dans son ouvrage « Quand le capitalisme perd la tête », explique que les stock-options s'apparentent à un système où « face je gagne [NDLR : le mandataire social], pile tu perds [NDLR : la société] ». Certaines « sophistications » techniques ont contribué à dénaturer les principes inhérents aux plans d'options de souscription ou d'achat d'actions, en les transformant en instruments de rémunération différée au détriment de leur objet initial, qui était de motiver les cadres dirigeants à assurer le succès de leur entreprise.
Cet amendement propose en conséquence de supprimer la décote de 20 % sur le prix d'attribution des stock-options aux dirigeants mandataires sociaux, dans le sens de la proposition n°13 du rapport d'information de M. Philippe HOUILLON sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs de marchés (2009).
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