Déposé le 7 juin 2016 par : Mme Le Loch, M. Potier, Mme Errante, M. Garot, M. Travert, M. André, M. Grellier, Mme Fabre, Mme Marcel, M. Pellois, M. Boudié, M. Peiro, M. Yves Daniel, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.
Rédiger ainsi cet article :
« La deuxième phrase du 1° du I de l'article L. 442‑6 du code de commerce est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « animation », sont insérés les mots : « ou de promotion » ;
« 2° Les mots : « ou encore » sont remplacés par le signe : « , » ;
« 3° Elle est complétée par les mots : « ou de la rémunération de services rendus par une centrale d'achat internationale ». »
Certains distributeurs exigent une contribution à leur centrale européenne. L'objectif affiché est d'accompagner la commercialisation des produits à l'étranger : des offres statistiques, l'organisation de rendez-vous, des promotions à l'international ou encore l'ouverture de nouveaux marchés.
Ces centrales constituent un niveau de négociation supplémentaire. Elles ont en outre un fort pouvoir de sanction en cas de désaccords.
Or, dans certains cas, ces centrales n'offrent pas de réelle contrepartie au versement qui leur est fait d'un pourcentage significatif du chiffre d'affaires global réalisé par le distributeur membre de la centrale avec le fournisseur. Le présent amendement ajoute au texte sur l'avantage sans contrepartie ou disproportionné une précision supplémentaire afin d'afficher clairement le caractère illicite des contributions aux centrales d'achat internationales en l'absence de service commercial effectif rendu.
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