Amendement N° 1377 (Retiré)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 7 juin 2016 par : M. Frédéric Barbier, Mme Chapdelaine, Mme Bruneau, M. Lefait, M. Premat, M. Vlody, M. Demarthe, M. Allossery, Mme Fabre, M. Grellier, Mme Laurence Dumont, M. Villaumé, Mme Dombre Coste, Mme Battistel.

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L'article L. 1224-1 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«  Lorsque l'employeur souhaite externaliser des salariés, il a recours à l'article L. 1222‑6.
«  Le salarié peut faire valoir son droit de refus.
«  Dans ce cas, l'employeur procède à son reclassement au sein de l'entreprise. »

Exposé sommaire :

Nous constatons que des services entiers de grands groupes industriels sont de plus en plus externalisés. Afin de garantir le parcours de croissance de l'entreprise, mais aussi celle du salarié, il convient de mieux encadrer les externalisations.

Lors de ces opérations, les contrats de travail en cours sont transférés automatiquement à l'entreprise d'accueil. Les salariés qui n'acceptent pas leur transfert, sont considérés comme démissionnaires, n'ayant ainsi pas d'autres choix que de quitter l'entreprise.

Pourtant, la jurisprudence européenne a consacré le droit d'opposition du salarié au transfert de son contrat de travail, au nom des droits fondamentaux du travailleur. Elle laisse les États membres décider ce qu'ils veulent faire en droit interne. Elle donne de fait la possibilité au salarié du choix de l'entreprise et établit le droit au refus.

En Allemagne, lorsqu'une partie de l'entreprise est transférée, par acte juridique, à un autre propriétaire, l'opposition d'un travailleur employé dans cette partie de l'entreprise fait obstacle au transfert de son contrat de travail au cessionnaire. Et la relation de travail au cédant persiste.

Le présent amendement suit les recommandations de la Cour de Justice de l'Union Européenne en permettant à ce que l'accord du salarié soit requis pour être externalisé.

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