Déposé le 7 juin 2016 par : M. Frédéric Barbier, Mme Chapdelaine, Mme Bruneau, M. Lefait, M. Premat, M. Vlody, M. Allossery, M. Demarthe, Mme Fabre, M. Grellier, M. Villaumé, Mme Dombre Coste, Mme Battistel.
l'article L. 1224‑1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comité d'entreprise est saisi en cas d'externalisation. Il en juge la conformité eu égard au risque de perte de salaire, des avantages acquis ou d'une convention collective moins avantageuse de la filière à laquelle appartient le salarié.
« La mise en œuvre de l'externalisation requiert un avis conforme du comité d'entreprise. »
Pour garantir l'amélioration du parcours de croissance de l'entreprise et permettre au salarié d'évoluer avec son entreprise, il convient de mieux encadrer les externalisations.
Le salarié doit ainsi avoir la garantie que son salaire, ses avantages acquis ou convention collective en sa faveur soient maintenus et ce, sans condition de délai.
Le code du travail ne donne pas de définition des avantages individuels acquis, mais la jurisprudence y a inclus les salaires, les primes, ainsi que certains congés ou la rémunération de temps de pause. Si l'entreprise est cédée, fusionne ou en cas de dénonciation de l'accord, les salariés peuvent conserver ces avantages si un nouvel accord à ce sujet n'a pas été signé dans un délai de 15 mois au total.
Le défaut actuel de précision peut entraîner des vides juridiques contraires aux intérêts du salarié et/ou de l'entreprise, d'où cet amendement de précision.
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