Amendement N° 1383 (Retiré)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 7 juin 2016 par : M. Frédéric Barbier, Mme Chapdelaine, Mme Bruneau, M. Lefait, M. Vlody, M. Premat, M. Allossery, M. Demarthe, Mme Fabre, M. Grellier, M. Villaumé, Mme Dombre Coste, Mme Battistel.

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L'article L. 1224‑1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Le comité d'entreprise est saisi en cas d'externalisation. Le transfert est jugé conforme s'il ne concerne pas le cœur de métier de la filière industrielle ou du salarié.
«  La mise en œuvre de l'externalisation requiert un avis conforme du comité d'entreprise. »

Exposé sommaire :

Selon l'INSEE, le cœur de métier se définit comme « la production de biens ou de services destinés au marché ou à des tiers, réalisée par la société et générant un chiffre d'affaires. C'est le plus souvent l'activité principale de la société. Elle peut également inclure d'autres activités secondaires si la société considère qu'elles constituent une part de ses fonctions essentielles ».

Ainsi, il apparaît important de permettre le maintien du cœur de métier au sein de l'entreprise d'origine afin d'en garantir la survie.

Externaliser le cœur de métier de l'entreprise reviendrait à compromettre son évolution, à décroître la valeur de son ensemble, voire chacun des actifs qui y sont rattachés et sa valeur en bourse pour les entreprises concernées.

A contrario, l'entreprise qui n'externalise pas son cœur de métier pourra s'y recentrer pour devenir plus compétitive et spécialisée.

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