Déposé le 6 juin 2016 par : M. Colas.
Après le premier alinéa de l'article L. 313‑31 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation , est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe l'emprunteur des documents que doit contenir la demande de substitution. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent alinéa. »
Cet amendement propose de définir avec précision le formalisme des demandes de substitution d'assurance faites par les emprunteurs lorsqu'ils souhaitent retenir un autre contrat d'assurance, pour leur crédit immobilier, que celui proposé par le prêteur.
Le délai de dix jours applicable aux emprunteurs pour notifier leur décision d'acceptation ou de refus court à compter de la réception de cette demande par le prêteur : or des consommateurs ne parviennent pas à faire courir ce délai, leur demande de substitution étant incomplète selon les prêteurs. Il peut s'agir, dans certains cas, d'un moyen dilatoire utilisé par les établissements prêteurs afin de limiter le recours des emprunteurs à d'autres contrats d'assurance que ceux qu'ils proposent.
Afin d'éviter ce type de pratiques et de clarifier l'information du consommateur, cet amendement propose qu'un décret précise ce que doit contenir cette demande de substitution, mais aussi que le prêteur informe de manière claire, précise et loyale l'emprunteur des documents à fournir.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.