Sous-amendements associés : 1514 (Adopté)
Déposé le 6 juin 2016 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le cinquième alinéa du I de l'article L. 441‑7 et l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 441‑7‑1 du code de commerce sont ainsi rédigés :
« La convention unique ou le contrat-cadre est annuel, biennal ou triennal et est conclu avant le 1er mars de l'année pendant laquelle il prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. La convention écrite mentionne la durée pour laquelle elle est conclue. Dans le respect du 2° du I de l'article L. 442‑6, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé lorsqu'elle est conclue pour une durée supérieure à un an. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou plusieurs indices publics reflétant l'évolution du prix des facteurs de production. »
Les négociations annuelles constituent le cadre des négociations commerciales, et peuvent constituer des moments de tension importants entre vendeurs et acheteurs. Par ailleurs ce cadre de négociation annuel peut constituer un obstacle pour les parties qui souhaiteraient s'engager sur une durée plus longue de trois ans maximum, afin de se donner de la visibilité dans leur partenariat et d'investir. Compte tenu de la durée d'engagement plus longue, il est nécessaire que la convention écrite prévoie les modalités selon lesquelles le prix est révisé, en s'appuyant éventuellement sur des indices publics reconnus représentatifs de l'évolution du prix des facteurs de production.
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