Déposé le 6 juin 2016 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
1° A A la fin de l'article 432-14, les mots : « délégations de service public », sont remplacés par les mots : « contrats de concession »
Selon les préconisations du rapport au Président de la République sur l'exemplarité des responsables publics remis par Jean-Louis Nadal, en janvier 2015, le Gouvernement propose, dans le droit fil de l'amendement n°962, de procéder à une extension du champ d'application matériel de ce délit dans la mesure où les contrats de la commande publique autres que les marchés publics et les délégations de service public en sont exclus. C'est notamment le cas des contrats de partenariat ou des concessions de travaux.
C'est le but que poursuit également l'amendement n°962. Cependant la terminologie des contrats de la commande publique a été modifiée par les textes de de transposition des directives européennes du 26 février 2014 relatives aux marchés publics (2014/24/UE et 2014/25/UE) et aux contrats de concession (2014/23/UE). La terminologie de l'amendement n°962 n'est plus adaptée.
Désormais, l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 dénomme les « contrats de partenariat » de « marchés de partenariat » et les fait entrer dans la catégorie des « marchés publics ». Le terme « marchés publics » comprend donc bien désormais les « marchés de partenariat » et l'intention du présent amendement est de les faire entrer dans le champ d'application matériel du délit de favoritisme
L'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 inclut désormais les délégations de service public, les délégations de simples services et les concessions de travaux dans la catégorie plus large des « contrats de concession ». Il faut donc utiliser le terme « contrat de concession » pour intégrer l'ensemble de ces contrats.
Concrètement, seraient donc concernés par l'extension du champ matériel du délit de favoritisme les contrats de la commande publique suivants : les marchés publics, anciennement soumis au code des marchés publics et à l'ordonnance du 6 juin 2005 et les anciens contrats de partenariat de l'ordonnance du 17 juin 2004, désormais régis par l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ainsi que l'ensemble des contrats de concession (concession de travaux, concession de services et délégations de service public) dorénavant soumis à l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret d'application.
Cette extension du champ d'application matériel de ce délit favoriserait la définition d'un dispositif répressif, cohérent, unifié, et à l'efficacité accrue au bénéfice de la confiance publique.
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