Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Duflot, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
1° A A la fin de l'article 432-14, les mots : « délégations de service public », sont remplacés par les mots : « contrats de concession »
Comme le soulignait le rapport remis par Jean-Louis Nadal en janvier 2015 : « en dépit d'une extension aux marchés à procédure adaptée accomplie par la jurisprudence, ni les contrats de partenariats public-privé, ni les opérations relevant de l'ordonnance du 6 juin 2005 ne sont aujourd'hui visés par le code pénal. »
L'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics n'a pas modifié cette disposition pénale pour inclure les contrats de partenariat. Une telle évolution apparaît pourtant nécessaire.
Comme le précise le sous-amendement du gouvernement, l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 inclut désormais les délégations de service public, les délégations de simples services et les concessions de travaux dans la catégorie plus large des « contrats de concession ». Il faut donc utiliser le terme « contrat de concession » pour intégrer l'ensemble de ces contrats.
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