Sous-Amendement N° 1566 à l'amendement N° 1470 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 9 juin 2016 par : M. Mamère, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, Mme Bonneton, M. Roumégas, Mme Sas.

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À l'alinéa 13, supprimer les mots :

«  et spéciale ».

Exposé sommaire :

Ce sous-amendement a pour objectif de trouver un juste équilibre entre le droit des créanciers et la protection des biens appartenant à un Etat étranger conformément au droit international.

Comme le relève l'Etude d'Impact, une telle autorisation judiciaire préalable n'est « [pas]exigée par les traités internationaux dont la France est signataire », dont la Convention de 2004.

En pratique, outre que l'autorisation préalable est incompatible avec la mise en œuvre de mesures d'exécution urgentes, les créanciers n'ont pas accès aux informations relatives à l'existence ou à l'utilisation des actifs d'un Etat étranger (notamment en raison du secret bancaire et de l'absence en droit français de procédure permettant d'obtenir des preuves à l'insu de débiteurs). Les créanciers d'Etats étrangers seraient ainsi dans l'impossibilité de prouver le type d'utilisation (voire l'existence même) des actifs à saisir, et seraient donc dans l'impossibilité d'obtenir une autorisation du juge et donc de recouvrer leur créance en France. La contrainte imposée par l'autorisation préalable d'un juge permettrait en outre aux Etats débiteurs d'aménager, à leur convenance, la gestion de leurs actifs, de sorte de faire échapper ces actifs à toute saisie. L'impossibilité qui en résulterait pour les créanciers des Etats de faire exécuter les décisions de justice rendues en leur faveur rendrait, dès lors, illusoire le droit d'action des particuliers à l'encontre des Etats reconnu par le droit international.

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