Amendement N° 210 (Retiré avant séance)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Louwagie, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Zimmermann, M. Gérard, M. Siré, M. Sermier, M. Lazaro, M. Fromion, M. Vitel, M. Saddier, M. Myard, M. Fasquelle.

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Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

«  IVbis. – Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent pas aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux compagnies financières holding, aux compagnies financières holding mixtes et aux entreprises d'investissement qui sont soumis au II de l'article L. 511‑45 du code monétaire et financier. »

Exposé sommaire :

L'article L511‑45 II. du Code monétaire et financier oblige les établissements crédits, les compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes et les entreprises d'investissement à établir depuis 2014 une déclaration pays par pays publique, qui doit être annexée à leurs comptes annuels : il reprend ainsi les obligations qui s'imposent à toutes les banques de l'UE, issues de l'article 89 de la Directive 2013/36/UE du 26 juin 2013, dite « CRD4 ».

L'objectif de transparence est donc d'ores et déjà requis pour les banques dans le droit de l'UE. Il est pleinement atteint puisque les banques publient effectivement des informations pays par pays de manière publique.

Il ne fait donc pas sens de soumettre les banques à une deuxième déclaration publique pays par pays, étant précisé que le texte de la directive européenne CRD4, uniquement applicable aux banques, a été discuté et revu au niveau européen, la déclaration pays par pays n'étant qu'un des aspects de cette réglementation. Au contraire, l'existence de deux déclarations nuira à la bonne compréhension et à la lisibilité de la norme, chère au Conseil Constitutionnel.

Cette demande est conforme à la proposition en matière de déclaration publique pays par pays du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du 12 avril 2016 qui prévoit que ne sont pas visées les entreprises soumises à l'obligation de la directive CRD4.

Seule une modification de la directive CRDIV pourrait s'envisager pour modifier les obligations de déclaration publique pays par pays des banques.

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