Déposé le 7 juin 2016 par : Mme Dalloz, M. Straumann, M. Bénisti, M. Abad, M. Hetzel, M. Lurton, M. Reiss, M. Daubresse, M. de Ganay.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I de l'article 199ter B, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « L. 211‑36 à L. 211‑40, » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l'article 199ter C , après le mot : « articles », sont insérés les mots : « L. 211‑36 à L. 211‑40 et » ;
3° Au septième alinéa du I de l'article 220quinquies, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « L. 211‑36 à L. 211‑40 et ».
II. – Le I du présent article s'applique à compter du 1er janvier 2016.
A l'occasion de la refonte de la convention de mobilisation d'actifs entre la Banque de France et les établissements bancaires, la Banque de France a souhaité soumettre cette convention non plus au régime de cession Dailly mais au régime des garanties financières codifié aux articles L. 211‑36 et suivants du code monétaire et financier (transposition de la Directive concernant les contrats de garantie financière).
Le régime des garanties financière permet la cession d'une gamme plus large d'actifs, est soumis à un formalisme simple et bénéficie d'une reconnaissance au niveau européen.
Afin de sécuriser les transferts de créances fiscales entre les établissements de crédit et la Banque de France, il est nécessaire que les modifications législatives appropriées soient adoptées pour préciser que les cessions de créances fiscales peuvent être réalisées dans le cadre des articles L. 211‑36 et suivants du code monétaire et financier.
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