Déposé le 6 juin 2016 par : M. Tardy, M. Saddier.
Après le II de l'article L. 314‑7 du code monétaire et financier, est inséré un IIbis ainsi rédigé :
« IIbis. – Au moins une fois par an, les prestataires de services de paiement transmettent à leurs clients un relevé de tous les frais encourus ainsi que, le cas échéant, des informations concernant les taux d'intérêt débiteurs appliqués au compte de paiement, ainsi que le taux d'intérêt créditeur appliqué au compte de paiement. »
Amendement de transposition de l'article 5 de la directive précédemment mentionnée.
Cette mesure permet d'informer en amont le consommateur de tous les frais encourus et pas seulement des frais dont il est déjà redevable.
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