Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Louwagie, Mme Zimmermann, M. Gérard, M. Sermier, M. Vitel, M. Salen, M. Viala, M. Myard.
Après le II de l'article L. 314‑7 du code monétaire et financier, est inséré un IIbis ainsi rédigé :
« IIbis. – Au moins une fois par an, les prestataires de services de paiement transmettent à leurs clients un relevé de tous les frais encourus ainsi que, le cas échéant, des informations concernant les taux d'intérêt débiteurs appliqués au compte de paiement, ainsi que le taux d'intérêt créditeur appliqué au compte de paiement. »
Cet amendement propose de transposer directement une disposition de la directive 2014/92/UE sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. Cette mesure permet d'informer en amont le consommateur de tous les frais encourus et pas seulement des frais dont il est déjà redevable. De ce fait, elle participe à l'effort de transparence auxquels sont soumises les banques en vertu de la directive à transposer, et permet d'accroître d'une part, la lisibilité des offres de la part du client, et d'autre part, la possibilité de comparer plusieurs offres entre elles.
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