Amendement N° 392 (Retiré)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Le Loch, M. André, M. Pellois, M. Travert, M. Yves Daniel, Mme Guittet, Mme Marcel, Mme Laclais, Mme Chapdelaine, M. Boudié, Mme Tolmont, Mme Quéré, M. Arnaud Leroy, M. Demarthe, Mme Erhel, M. Bleunven, Mme Le Houerou, M. Mennucci, Mme Françoise Dumas, M. Grellier, M. Roig, Mme Bruneau, M. David Habib, M. Terrasse, M. Germain, Mme Fabre, M. Le Roch, M. Rogemont, M. Molac, Mme Imbert, M. Cresta, M. Allossery, Mme Lignières-Cassou, Mme Beaubatie, Mme Le Dissez.

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Après le deuxième alinéa de l'article L. 441‑2‑1 du code de commerce, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Pour les produits mentionnés au premier alinéa, les avantages tarifaires ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires convenus. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à limiter la dérive des « Nouveaux Instruments Promotionnels » (NIP) afin qu'ils ne dépassent pas, pour certains produits agricoles, 30 % de la valeur unitaire du prix du produit.

En pratique, un industriel négocie une remise sur son chiffre d'affaire pour un panel divers de produits. L'affectation de la remise peut ensuite être différenciée à la discrétion du distributeur, notamment grâce à la pratique du cagnottage (bons d'achat ou points de fidélités cumulés par le consommateur pour des achats ultérieurs). Or, le taux de NIP peut parfois atteindre 70 % du prix du produit, autorisant la vente à perte systématique et déconnectant complètement le prix réel de production du prix à la consommation.

La dérive des NIP encourage des comportements de plus en plus cycliques et imprévisibles par le consommateur à la recherche de promotions toujours plus avantageuses. Cela oblige un alignement de tous les fournisseurs sur les promotions des concurrents et déstabilise fortement les marchés agricoles soumis, pour certains, à des cycles de production très longs et peu souples (un animal n'étant pas une machine).

Cette pratique est un exemple concret de la guerre des prix sauvage à laquelle se livre la grande distribution et que le législateur a maintes fois condamné sans agir. Cet amendement nous en donne l'occasion.

Sont concernés les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret. Le décret D 441‑2 liste les fruits et légumes à l'exception des pommes de terre de conservation, les viandes fraiches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins, les œufs et le miel.

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