Amendement N° 542 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1 amendement identique : 374 )

Déposé le 6 juin 2016 par : M. Boudié.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans la lettre recommandée, l'huissier informe le débiteur que cette procédure est amiable et qu'elle ne le prive pas du droit de contester la créance. »

Exposé sommaire :

Pour procéder au recouvrement d'une créance, celle-ci doit être certaine, liquide et exigible. Lors d'un recouvrement à l'amiable, un huissier peut intervenir à la demande du supposé créancier afin de délivrer une sommation de payer au supposé débiteur avant toute procédure judiciaire. A ce stade de la procédure, aucun juge ne s'est encore prononcé sur le recouvrement de la créance. Pourtant rien n'oblige l'huissier à rappeler systématiquement et de manière visible qu'il s'agit d'un recouvrement à l'amiable et que la sommation ne prive pas le débiteur de la possibilité de contester le principe ou le montant de la créance réclamée. De ce fait, en méconnaissance de leurs droits, beaucoup de consommateurs renoncent à la contestation de la créance.

Ce manque d'information crée une insécurité pour le consommateur profane qu'il convient de corriger afin de s'assurer de la loyauté de la procédure de recouvrement de créance à l'amiable.

C'est pourquoi cet amendement propose d'instaurer une obligation pour l'huissier de devoir indiquer le caractère amiable de ce type de procédure ainsi que de rappeler au débiteur son droit de contester la créance.

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