Amendement N° 565 (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1 amendement identique : 247 )

Déposé le 6 juin 2016 par : M. Le Fur.

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Supprimer les alinéas 5 et 6.

Exposé sommaire :

La modification apportée par la Commission des Affaires Economiques supprime la phase de négociation préalable entre créanciers et débiteurs dans le cas où les débiteurs ne possèdent pas de bien immobilier.

Jusqu'à présent un dossier de surendettement imposait une phase de négociation préalable entre les parties organisée par la commission de surendettement. Si elle n'aboutit pas toujours, cette conciliation était souhaitable tant pour le créancier que pour le débiteur avant qu'en dernier recours la commission de surendettement ne tranche en imposant des mesures fermes et parfois brutales.

L'affaiblissement de la conciliation n'est donc pas souhaitable puisqu'elle déresponsabilise le débiteur et pénalise le créancier en le privant du dialogue avec la commission. L'adoption de cette mesure conduirait à accentuer encore l'automatisation des décisions, proposées par les Secrétariats des commissions, qui se traduit pour les créanciers par une augmentation continue du nombre de mesures imposées et recommandées immédiates avec effacement partiel de dettes ainsi que du nombre de procédures de rétablissement personnel (PRP) et donc des pertes sèches, à l'opposé d'une instruction personnalisée des dossiers qui reste souhaitée par tous.

On peut aussi s'étonner de l'intérêt de cette décision dans la période actuelle de baisse du surendettement. En effet, grâce aux Lois Lagarde, Moscovici et Hamon, le surendettement baisse de façon significative (- 8,9 % sur les nouveaux dossiers déposés, hors redépôts, -5,6 % avec 44 % de redépôts), et ce depuis plusieurs mois. Il convient donc de maintenir cette tendance favorable sans toutefois comprimer complètement le crédit à la consommation qui est aussi utile pour favoriser la consommation et donc doper la croissance.

Les acteurs spécialisés dans le crédit à la consommation ont vu leur activité nettement baisser. Cette nouvelle disposition les pénaliserait encore davantage alors que le marché français amorce une fragile reprise, tout en se situant à un niveau de production inférieur de près de 20 % à son point haut de 2008.

Enfin, en réservant cette phase de négociation préalable, prélude aux décisions des commissions de surendettement établissant notamment un plan conventionnel de redressement, aux débiteurs propriétaires d'un bien immobilier et donc à leurs créanciers, le dispositif proposé traite différemment des personnes (créanciers) placées dans une situation identique sans qu'un motif d'intérêt général ne le justifie. Il y a là une rupture d'égalité. On rappellera ici le considérant de principe du Conseil constitutionnel : « Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ».

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