Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Dalloz, M. Fromion, M. Straumann, M. Gérard, M. Bénisti, M. Abad, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Francina, Mme Zimmermann, M. Lurton, M. Reiss, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Daubresse, M. de Ganay.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
La modification apportée par la Commission des Affaires Economiques écarte purement et simplement de la phase de négociation préalable les créanciers de débiteurs ne possédant pas de bien immobilier. Surtout, en réservant cette phase de négociation préalable, prélude aux décisions des commissions de surendettement établissant notamment un plan conventionnel de redressement, aux débiteurs propriétaires d'un bien immobilier et donc à leurs créanciers, le dispositif proposé traite différemment des personnes (créanciers) placées dans une situation identique sans qu'un motif d'intérêt général ne le justifie. Il y a là une rupture d'égalité. On rappellera ici le considérant de principe du Conseil constitutionnel : « Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ».
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