Déposé le 6 juin 2016 par : M. Benoit, M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Weiten, M. Zumkeller.
Après le septième alinéa du I de l'article L. 441‑6 du code de commerce, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits alimentaires, le barème des prix unitaires doit prendre en compte un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture et un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires publiés par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les modalités de prise en compte des coûts de production dans les conditions générales de vente et la liste des produits concernés sont fixées par décret en Conseil d'État. ».
Cet amendement vise à rendre efficace le système des négociations commerciales en deux temps, à savoir d'abord entre producteurs et transformateurs puis entre transformateurs et distributeurs.
Il prévoit la prise en compte d'indicateurs de coût de production et de prix sur les marchés dans les Conditions Générales de Vente (CGV) que les industriels proposent aux distributeurs
La répercussion de la négociation ayant lieu à l'amont serait effective grâce à l'intégration des mêmes indicateurs dans les contrats conclus à l'aval de la chaîne alimentaire, notamment entre industriels et grande distribution.
Il s'agit d'un moyen de prendre en compte les aléas économiques dans les négociations commerciales.
Les modalités de prise en compte des coûts de production dans les CGV et la liste des produits concernés sont renvoyées à un décret en Conseil d'État.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.