Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Après le septième alinéa du I de l'article L. 441‑6 du code de commerce, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits alimentaires, le barème des prix unitaires doit prendre en compte un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture et un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires publiés par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les modalités de prise en compte des coûts de production dans les conditions générales de vente et la liste des produits concernés sont fixées par décret en Conseil d'État. ».
Cet amendement vise à favoriser le système des négociations commerciales en deux temps, c'est à dire d'abord entre producteurs et transformateurs puis entre transformateurs et distributeurs.
Pour être réellement efficace tout au long de la chaine alimentaire, cet amendement propose un dispositif qui prévoit de prendre en compte des indicateurs de coût de production et de prix de marché des producteurs, issus de la négociation commerciale entre producteurs et industriels, dans les conditions générales de vente (CGV) présentées par les industriels aux distributeurs.
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