Sous-amendements associés : 1578 (Adopté)
Déposé le 6 juin 2016 par : M. Caresche, M. Cherki.
Après le II de l'article L. 112‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :
« IIbis. – Nonobstant les dispositions du I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique dans la limite d'un montant de trois mille euros. »
Le présent amendement propose que les crédits municipaux relèvent d'un régime dérogatoire en matière de seuil des règlements en espèces autorisés.
Dans un contexte de crise économique les crédits municipaux sont devenus essentiels au maintien du niveau de vie des populations les plus pauvres. Les personnes faisant appel à ces organismes sont souvent dans des difficultés financières telles qu'elles ne peuvent plus utiliser leurs comptes bancaires et ont donc besoin de liquidités pour satisfaire leurs besoins primaires. C'est pourquoi les crédits municipaux sont souvent amenés à verser des sommes importantes en liquide. L'article L-112‑6 du code monétaire et financier prévoit que « Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret ».
Ce seuil était, jusqu'à cette année, de 3 000 €. Par décret du 24 juin 2015 le Gouvernement a ramené ce seuil de règlements de 3 000 à 1000 €. Cette mesure, appliquée aux crédits municipaux a pour effet de mettre dans une grande difficulté financière les personnes les plus pauvres de notre société.
À titre d'illustration, les opérations entre 1 000 € et 3000 € représentent 27 % des opérations du Crédit municipal de Paris (CMP) et sont à plus de 80 % effectuées en espèces. Depuis l'application du décret du 24 juin 2015, le nombre de prêt sur gage sur accordés par le CMP a en moyenne diminué de 30 %. Les personnes n'ayant pas eu recours à ces prêts ont dues se tourner vers des solutions plus coûteuses ou toxiques (crédits revolving, prêts privés à taux incontrôlés…) voire illégales.
Les crédits municipaux sont soumis à l'ensemble des dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent. Contrôlées par l'organisme de surveillance des établissements financiers (ACPR), ils s'acquittent naturellement de la surveillance nécessaire des opérations de leur clientèle et ne sont porteurs de risques très minimes. Prévoir un seuil dérogatoire de prélèvement en liquide pour ces établissements semble par conséquent peu risqué et nécessaire en période de crise économique.
C'est pourquoi le présent amendement propose que les crédits municipaux relèvent d'un régime dérogatoire et que le seuil des règlements qu'ils seront autorisés à effectuer en espèces soit défini dans la loi.
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