Amendement N° 826 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1 amendement identique : 501 )

Déposé le 6 juin 2016 par : M. Fourage, Mme Mazetier, M. Aboubacar, M. Raimbourg, Mme Zanetti, Mme Untermaier, M. Goasdoué, M. Popelin, M. Dosière, M. Mennucci, M. Valax, Mme Chapdelaine, Mme Descamps-Crosnier, M. Dussopt, Mme Crozon, Mme Bruneau, Mme Laurence Dumont, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.

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L'article L. 2141‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales, de leurs groupements » ;

b) Le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d'une étude d'impact pluriannuelle tenant compte de l'aléa, à une délibération motivée de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l'établissement public local auquel appartient l'immeuble cédé.
«  Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, l'acte de vente doit, à peine de nullité, comporter une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente. Les montants des pénalités inscrites dans la clause résolutoire de l'acte de vente doivent faire l'objet d'une provision selon les modalités définies par le code général des collectivités territoriales. »

Exposé sommaire :

L'article 15 du projet de loi permet, par un projet d'ordonnance de moderniser et simplifier pour l'État et ses établissements publics les règles d'occupation et de transfert.

Cet amendement vise à étendre aux collectivités territoriales le mécanisme de déclassement anticipé, c'est-à-dire la possibilité d'user de la disposition dérogatoire permettant qu'un bien, sous réserve des nécessités de service public, puisse être déclassé et cédé, sans qu'il ne soit matériellement désaffecté, à la condition que sa désaffectation intervienne dans un délai maximal de trois ans au plus après la cession.

Il s'agit alors de simplifier et de favoriser la capacité des collectivités locales à gérer leur domaine public.

Mais il s'agit aussi d'encadrer ce dispositif dérogatoire pour éviter certaines difficultés, notamment en motivant la décision de déclassement, et ainsi protéger les collectivités. Cela en ouvrant aux collectivités territoriales un nouveau cas de provisionnement pour risque, et en donnant à l'organe délibérant l'obligation de se prononcer sur le projet de cession en tenant compte de l'éventuel aléa à travers la réalisation d'une étude d'impact pluriannuelle.

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