Amendement N° 84 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 6 juin 2016 par : M. Decool, M. Vitel, M. Dive, M. Cinieri, M. Christ, M. Suguenot, M. Saddier, M. Lazaro, M. Gérard, M. Dhuicq, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vercamer, M. Fasquelle, M. Luca, M. Abad, M. Philippe Armand Martin, Mme Zimmermann, M. Aubert, Mme Lacroute, M. Delatte, M. Viala, Mme Dalloz, M. Favennec, Mme Pons, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. Siré.

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Après le 6° du I de l'article L. 442‑6 du code de commerce, est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

«  6° bis De prévoir une clause de renégociation se référant à un indice sans lien direct avec les produits contractuels ou de définir un seuil de déclenchement de la clause de renégociation manifestement excessif au regard de l'évolution de l'indice choisi au cours des trois dernières années ».

Exposé sommaire :

L'article L. 441‑8 du code de commerce impose, dans tout contrat de vente d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur une liste de produits déterminés, d'introduire une clause de renégociation permettant de prendre en compte les fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires. Cet article, introduit dans le Code de commerce par la loi Consommation du 17 mars 2014, a pour but de répartir équitablement entre les parties l'accroissement ou la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations de prix.

Dans le cadre de son rapport d'information sur la mise en application de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, la Commission des affaires économiques a toutefois relevé qu'« au final, les clauses de renégociation retenues ne semblent guère correspondre à l'objectif initial du législateur qui était de s'assurer qu'un juste prix, adapté à la réalité du cours de la matière première, soit appliqué tout au long d'une filière donnée ».

Ceci s'explique par le fait que la plupart des grands distributeurs prévoient, dans les contrats d'adhésion qu'ils proposent à leurs fournisseurs, des modalités de déclenchement de cette clause de renégociation qu'ils savent parfaitement inopérantes en se basant, le plus souvent, sur un ou plusieurs indices publics de prix très éloignés des produits qu'ils achètent et en fixant des seuils de déclenchement très élevés. Ces comportements révèlent les lacunes de l'article L. 441‑8 du Code de commerce qui :

- Ne prévoit une obligation de bonne foi que pour la conduite de la renégociation de prix et non pour la détermination des conditions de déclenchement de la renégociation ;

- Ne prévoit des sanctions qu'en cas de non-respect du formalisme attaché à cette renégociation (absence de clause, non-respect du délai, absence de compte-rendu, violation du secret des affaires).

A l'heure du renforcement de la puissance d'achat des distributeurs, tout particulièrement dans la grande distribution alimentaire, il paraît donc essentiel de prévoir une disposition visant à proscrire ce type d'abus dont pourront se prévaloir les fournisseurs dans le cadre des négociations avec leurs clients distributeurs.

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