Amendement N° 859 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(2 amendements identiques : 42 1261 )

Déposé le 7 juin 2016 par : M. Assaf, M. Germain.

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La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233‑5‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 233‑5‑2. – Sans préjudice des actions sociales et individuelles en responsabilité mentionnées aux articles L. 223‑22, L. 225‑252 et L. 225‑256, les sociétés dont les effectifs et indicateurs financiers dépassent les seuils définis à l'alinéa 4 du présent article, qui, seules ou de concert, directement ou indirectement, contrôlent une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, et qui conduisent ou contraignent, directement ou indirectement, cette société à une action ou une omission contraire à ses intérêts propres, commettent un abus de majorité. Ils sont tenus de réparer le dommage qui en résulte pour la société, au plus tard à la fin de l'exercice suivant celui au cours duquel ce dommage est survenu.
«  À défaut, ils doivent proposer aux autres associés ou actionnaires, dans un délai de trente jours courant à compter de la fin dudit exercice, d'acquérir la totalité de leurs titres pour une valeur déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en la forme des référés et sans recours possible. Pour les besoins de son évaluation, l'expert doit se placer immédiatement avant la survenance du dommage.
«  Le ou les autres associés ou actionnaires, bénéficiaires de l'obligation d'achat visée à l'alinéa qui précède, peuvent en poursuivre l'exécution forcée.
«  Pour les besoins du premier alinéa du présent article, sont concernées les sociétés de plus de 250 salariés dont le chiffre d'affaire annuel dépasse 50 millions d'euros ou dont le total de bilan annuel est supérieur à 43 millions d'euros, selon les critères définis par l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de sécuriser juridiquement la situation des PME et ETI, à travers un rééquilibrage du rapport de forces entre les actionnaires majoritaires et les actionnaires minoritaires. Il propose d'inscrire dans la loi et de renforcer le mécanisme jurisprudentiel de « l'abus de majorité », qui prévoit un dédommagement de l'entreprise dans le cas où les associés majoritaires auraient pris une décision contraire à son intérêt. À défaut de compensation juste, les actionnaires majoritaires seront tenus de proposer aux actionnaires minoritaires le rachat de leurs parts sociales. Ce dispositif crée les conditions d'un partenariat fertile entre les grands groupes et les PME, indispensable au développement des petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire.

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