Sous-amendements associés : 1559 1561 1576
Déposé le 7 juin 2016 par : Mme Vautrin, Mme Dalloz, M. Abad, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Suguenot, M. Christ, M. Fromion, M. Menuel, M. Solère, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Martin-Lalande, M. de La Verpillière, M. Bouchet, M. Siré, M. Viala, M. Philippe Armand Martin, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Delatte, M. Reiss, M. Daubresse, M. Aubert, M. Dassault, M. de Ganay.
La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑5‑2. – Sans préjudice des actions sociales et individuelles en responsabilité mentionnées aux articles L. 223‑22, L. 225‑252 et L. 225‑256, les sociétés dont les effectifs et indicateurs financiers dépassent les seuils définis à l'alinéa 4 du présent article, qui, seules ou de concert, directement ou indirectement, contrôlent une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, et qui conduisent ou contraignent, directement ou indirectement, cette société à une action ou une omission contraire à ses intérêts propres, commettent un abus de majorité. Ils sont tenus de réparer le dommage qui en résulte pour la société, au plus tard à la fin de l'exercice suivant celui au cours duquel ce dommage est survenu.
« À défaut, ils doivent proposer aux autres associés ou actionnaires, dans un délai de trente jours courant à compter de la fin dudit exercice, d'acquérir la totalité de leurs titres pour une valeur déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en la forme des référés et sans recours possible. Pour les besoins de son évaluation, l'expert doit se placer immédiatement avant la survenance du dommage.
« Le ou les autres associés ou actionnaires, bénéficiaires de l'obligation d'achat visée à l'alinéa qui précède, peuvent en poursuivre l'exécution forcée.
« Pour les besoins du premier alinéa du présent article, sont concernées les sociétés de plus de 250 salariés dont le chiffre d'affaire annuel dépasse 50 millions d'euros ou dont le total de bilan annuel est supérieur à 43 millions d'euros, selon les critères définis par l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. »
La France ne compte que peu d'entreprises de taille intermédiaire, alors qu'elles constituent pourtant un important levier de croissance. Les PME françaises ont en effet des difficultés à croître : sept ans après sa création, une entreprise américaine a en moyenne doublé ses effectifs, alors qu'une entreprise française aura, sur la même période, augmenté les siens de seulement 7 %. Il y a, en France, un réel déficit de grosses PME et d'ETI : l'Allemagne compte 3 fois plus d'ETI que la France (12500 contre 4800 en France ; 10500 aux États-Unis et 8000 en Italie).
Pourtant, la taille des entreprises est un facteur clé de leur capacité à innover et à exporter. Les ETI et les grosses PME sont un important moteur de croissance, d'innovation et d'emploi en France : les ETI représentent 0,2 % des entreprises françaises mais 23 % de l'emploi salariés, 1/3 de l'emploi salarié industriel, 34 % des exportations françaises et 23 % des investissements. Parmi les freins au développement des PME française : une faible protection des intérêts des ETI face aux logiques des grands groupes.
De manière générale, 85 % des dirigeants d'ETI estiment que l'environnement législatif, fiscal et juridique actuel n'est pas favorable au développement de leur entreprise. Parmi les freins au développement des PME et ETI figure en bonne place le droit français des sociétés non cotées, marqué par un fort déséquilibre entre l'actionnariat minoritaire et l'actionnariat majoritaire. En conséquence, les PME qui s'associent à des grands groupes, en restant minoritaire, sont généralement absorbées par ces derniers, ce qui porte souvent préjudice à leur développement. Les PME françaises sont d'ailleurs très souvent réticentes à ouvrir leur capital par crainte d'être absorbées, quitte à limiter leur développement à un niveau compatible avec leurs capacités financières. Ainsi, moins de 5 % des entreprises françaises de plus de 500 salariés seraient indépendantes.
Du fait de ce type de frein, les partenariats constructifs entre groupes de taille internationale et PME ne font pas véritablement partie de notre culture entrepreneuriale. Il est essentiel, en France, de définir des règles pour rééquilibrer les relations entre PME et grandes entreprises, et ainsi favoriser la constitution d'un fort tissu d'ETI, à l'instar de l'Allemagne.
Il n'existe pas, en droit français, de dispositif juridique qui protège réellement les actionnaires minoritaires des sociétés non cotées face aux actionnaires majoritaires.
L'amendement déposé vise à sécuriser juridiquement la situation des PME et ETI, à travers un rééquilibrage du rapport de forces entre les actionnaires majoritaires et les actionnaires minoritaires. Le présent amendement propose d'inscrire dans la loi et de renforcer le mécanisme jurisprudentiel de « l'abus de majorité », qui prévoit un dédommagement de l'entreprise dans le cas où les associés majoritaires auraient pris une décision contraire à son intérêt. A défaut de compensation juste, les actionnaires majoritaires seront tenus de proposer aux actionnaires minoritaires le rachat de leurs parts sociales. Ce dispositif crée les conditions d'un partenariat fertile entre les grands groupes et les PME, indispensable au développement des petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire.
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