Amendement N° 903 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1 amendement identique : 1368 )

Déposé le 5 juin 2016 par : M. Pupponi.

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Rétablir l'alinéa 18 dans la rédaction suivante :

«  d) Les associations à objet cultuel. »

Exposé sommaire :

Lors de l'examen de l'article 13 en Commission des Lois, les associations à objet cultuel, initialement exclues du dispositif, ont été de fait réintégrées dans le champ des représentants d'intérêt par des amendements identiques CL188 et CL323.

Les associations à objet cultuel sont pour l'essentiel régies par la loi du 9 décembre 1905. La jurisprudence administrative, au travers de l'avis du Conseil d'État du 24 octobre 1997, Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom et de l'arrêt du Conseil d'État du 23 juin 2000, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie c/ Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy , a précisé les conditions à remplir pour qu'une association puisse être considérée comme cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905.Ces conditions sont l'exercice d'un culte, un objet statutaire et des activités exclusivement cultuels et ceux-ci s'exerçant sans porter atteinte à l'ordre public.

Or, le premier alinéa de l'article 13 défini les représentants d'intérêt comme les entités qui ont vocation à « influer sur les politiques publiques, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire », ce qui n'est, sur le plan juridique et par définition, pas le cas de ces associations.

Seules les congrégations religieuses régies par le titre III de la la loi du 1er juillet 1901 et dont l'objet statutaire peut être plus large (pour des activités dites d'entraide ou de mission par exemple) ou les associations dites « à objet mixte » pourraient être amenées à rentrer dans le champ de cette définition.

Aux termes de la loi du 2 janvier 1907, les associations à objet mixte, lorsqu'elles exercent un culte à titre non exclusif, peuvent porter des activités culturelles, caritatives ou sociales et sont pour ces activités placées sous le régime de la loi de 1901. Ces activités peuvent effectivement comporter des actions assimilable à du lobbying.

Ces congrégations et associations régies par la loi de 1901 n'étaient pas listées comme étant exclues du champ des représentants d'intérêt dans la rédaction initiale de l'article 13, du fait de leur objet, pouvant être plus large.

En revanche au regard de ces clarifications, il paraît cohérent de rétablir les associations à objet cultuel, régies par la loi de 1905, dans le champ des organisations exclues, car n'ayant pour seul objet que l'exercice du culte.

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