Déposé le 6 juin 2016 par : M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fromion, M. Lazaro, M. Straumann, M. Perrut, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Dhuicq, Mme Rohfritsch, M. Courtial, Mme Louwagie, Mme Zimmermann, M. Bouchet, M. Gilard, M. Siré, M. Decool, M. Martin-Lalande, M. Viala, Mme Dalloz, M. Suguenot, M. Christ, M. Cinieri, Mme Genevard, Mme Arribagé, M. Aubert, M. de La Verpillière, M. Chevrollier, M. Thévenot, M. Fasquelle, M. de Ganay, M. Breton.
Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 441‑7 du code de commerce, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les échanges préparatoires à la rédaction de la convention font l'objet d'écrits. Il en est de même pour tout échange postérieur à la convention. »
Cet amendement vise à mieux encadrer les négociations commerciales et à permettre à tous les acteurs de pouvoir disposer de preuves écrites attestant la véracité des accords.
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