Déposé le 6 juin 2016 par : M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Straumann, M. Perrut, M. Dhuicq, Mme Rohfritsch, M. Courtial, Mme Louwagie, Mme Zimmermann, M. Gilard, M. Decool, M. Martin-Lalande, Mme Dalloz, Mme Genevard, Mme Arribagé, M. Aubert, M. de La Verpillière, M. Chevrollier, M. Thévenot, M. Breton.
Après le huitième alinéa du I de l'article L. 441‑7 du code de commerce, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits agricoles mentionnés à l'article L. 441‑2‑1, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris. »
Cet amendement vise à limiter la dérive de ces instruments commerciaux de promotion afin qu'ils ne dépassent pas, pour tous les produits alimentaires frais issus de la première transformation, 30 % de la valeur unitaire du prix du produit (prix tarif), frais de gestion compris.
La dérive des NIP encourage la déstabilisation des marchés par la vente à perte systématique de certains produits (le taux de NIP atteint 70 % du prix du produit) et amplifie les situations de crise dans les filières de l'élevage.
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