Déposé le 14 juin 2016 par : M. Huyghe.
Le chapitre 2 du Titre 1er du Livre 4 du code de la route est complété par un article L. 412‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑3. – Les rodéos se caractérisent par une conduite délibérément dangereuse d'au moins deux véhicules terrestres motorisés, répétant des manœuvres périlleuses et des infractions au code de la route.
« Le fait de perturber la tranquillité des usagers de la route ou des riverains ou de créer des risques d'accidents de la circulation et de dommages corporels en procédant aux pratiques visées au précédent alinéa est interdit.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa est puni conformément aux articles 223‑1 et 223‑18 du code pénal. »
Face à la multiplication des rodéos motorisés, exaspérant les élus, commerçants, riverains et usagers de la route, il apparaît primordial de légiférer en la matière afin de créer un cadre législatif définissant cette pratique nauséabonde et de rendre les sanctions plus efficaces et dissuasives.
En outre, la présente proposition de loi, comme le titre l'indique, vise à lutter contre les nuisances de certains engins motorisés. Il convient donc d'étendre le champ du texte aux nuisances autres qu'uniquement sonores.
Par ailleurs, en l'absence de réglementation contraignante à l'encontre des rodéos, les communes sont régulièrement amenées à prendre des mesures coûteuses qui incommodent les autres conducteurs et habitants.
Dans certaines communes, l'installation des ralentisseurs peut s'avérer gênante et crée des dépenses supplémentaires à la charge du contribuable.
Cet amendement vise alors à définir cette pratique dangereuse et instaurer des dispositifs afin de mieux lutter contre ces nuisances.
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