Amendement N° 1 (Rejeté)

Débroussaillement

Déposé le 13 juin 2016 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l'article L. 131‑13 du code forestier est ainsi rédigé :

«  Lorsque les superficies soumises à obligation de débroussailler en application du second alinéa de l'article L. 131‑11 ou du 1° de l'article L. 134‑6 par deux ou plusieurs propriétaires se superposent sur la parcelle d'un tiers lui-même non soumis à cette obligation, chacun de ces propriétaires est tenu de débroussailler la partie de cette zone de superposition la plus proche de sa propriété. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de remplacer la proposition de l'article 2 (débroussaillement à la charge du propriétaire dans les zones à urbaniser, et ce même en l'absence de bâti sur la parcelle) par une précision visant à rendre le dispositif actuel de débroussaillement plus équitable.

En effet, il n'apparaît pas souhaitable de changer la doctrine qui sous-tend l'obligation des propriétaires de parcelles bâties tel que le propose l'article 2 de la présente proposition de loi. Cela ferait tout d'abord peser une obligation de débroussaillement nouvelle sur des secteurs non immédiatement constructibles, et aurait donc pour effet d'augmenter de manière disproportionnée et non nécessaire les surfaces et le nombre de propriétaires concernés par les obligations légales de débroussaillement.

En outre, le changement de paradigme proposé ici, alors que la saison des risques incendie approche et qu'il est demandé aux propriétaires de se conformer à leurs obligations, pourrait s'avérer contre-productif dans la mesure où le retour d'expérience démontre aujourd'hui que les habitations débroussaillées dans un rayon de 50 mètres sont, dans l'immense majorité des cas, peu ou pas touchées par l'incendie. Il n'apparaît donc pas souhaitable, dans ces conditions, de changer la logique initiale souhaitée par le législateur qui veut que les obligations légales de débroussaillement pèsent sur le propriétaire de la construction, étant donné la responsabilité dominante des habitations dans le risque d'éclosion d'incendies d'une part, et l'intérêt majeur qui existe à protéger les habitations de manière efficace, en cas d'incendie, et à diminuer la vulnérabilité des constructions en prévention, d'autre part.

En revanche, il peut s'avérer utile de préciser les obligations actuelles. En effet, l'obligation de débroussailler sur le terrain du voisin, est régulièrement source de confusion et de contestations, notamment dans le cas de superposition d'obligations de débroussaillement entre propriétaires de parcelles.

Ainsi, il est proposé que chaque propriétaire soumis à l'obligation de débroussailler chez un tiers (non soumis à l'obligation), le fasse au droit de sa propriété au plus près de chez lui.

La rédaction actuelle de l'alinéa 2 de l'article L. 131‑13 du code forestier charge du débroussaillement de l'intégralité d'une parcelle le seul propriétaire « de la construction, chantier ou installation de toute nature le plus proche d'une limite de cette parcelle », même si plusieurs autres constructions sont à moins de 50 m.

Ces dispositions méritent d'être clarifiées et rendues plus justes, afin de permettre un apaisement des relations entre voisins, et une meilleure application de la prévention du risque incendie in fine.

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