Amendement N° CE3 (Adopté)

Ratification de deux ordonnances relatives à la consommation

Déposé le 20 septembre 2016 par : Mme Linkenheld.

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I. − Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

«  3° À l'article L. 312‑19 et au premier alinéa de l'article L. 312‑51, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;

II. − Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

«  Art. L. 312‑20. − Le délai mentionné à l'article L. 312‑19 court à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312‑28. » ;

III. − Après l'alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  4° bis À l'article L. 312‑44, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 11° » ;

IV. − Rédiger ainsi l'alinéa 7 :

«  5° L'article L. 312‑59 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 312‑59. – Pour l'application de l'article L. 312‑6, le contenu et les modalités de présentation de l'exemple représentatif pour le crédit renouvelable sont précisés par décret. » ;

V. − Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

«  9° bis À l'article L. 313‑26, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « peut, en tant que de besoin, être fixé » ;

VI. − Après l'alinéa 13, insérer les dispositions suivantes :

«  11° bis À la fin du dernier alinéa de l'article L. 315‑9, la référence : « L. 341‑41 » est remplacée par la référence : « L. 341‑55 » ;
«  11° ter L'article L. 315‑13 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 315‑13. − Ainsi qu'il est dit à l'article 1305‑4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation. » ;

VII. − Après l'alinéa 15, insérer les dispositions suivantes :

«  12° bis À l'article L. 341‑22, la référence : « L. 313‑39 » est remplacée par la référence : « L. 313‑54 » ;
«  12° ter Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :
«  a) Les sections 4 et 5 deviennent, respectivement, les sections 5 et 6 ;
«  b) Après l'article L. 341‑51, la section 4 est ainsi rétablie :
«  Section 4
«  Sûretés personnelles
«  Art  L. 341‑51‑1. − Les prescriptions des articles L. 314‑15 et L. 314‑16 sont prévues à peine de nullité de l'engagement. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rectifier, à droit constant, des erreurs rédactionnelles issues de l'ordonnance de recodification et de l'ordonnance de transposition de la directive n° 2014/17/UE relative aux contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers. Il prévoit également des adaptations rendues nécessaires aux dispositions du livre III du code de la consommation par la réalisation concomitante de ces deux exercices :

- 1° et 2° Aux articles L. 312‑19, L. 312‑20 et L. 312‑51, la rédaction retenue n'est pas conforme au mode de calcul particulier prévu pour l'exercice du droit de rétractation en matière de crédit à la consommation par l'article 14 de la directive 2008/48/CE faisant exception aux règles générales définies par le règlement 1182/71/CEE du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.

La proposition d'amendement vise donc à rétablir la rédaction initiale des dispositions des anciens articles L. 311‑12 et L. 311‑41 recodifiés sous les articles L. 312‑19, L. 312‑20 et L. 312‑51.

- Les 3° à 7° visent à rectifier à droit constant des erreurs ou oublis de recodification. Il vise également à proposer des adaptations rédactionnelles de cohérence nécessitées par les dispositions introduites par l'ordonnance n° 2016‑351 n° 2016‑351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation, postérieurement à l'ordonnance de recodification, ainsi que, pour ce qui concerne l'article L. 315‑13, par l'ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

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