Déposé le 20 septembre 2016 par : Mme Linkenheld.
I. − Après l'alinéa 3, insérer les alinéas suivants :
« 2° bis Au premier alinéa de l'article L. 222‑7, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;
« 2° ter L'article L. 222‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑8. − Le délai mentionné à l'article L. 222‑7 court à compter du jour où :
« 1° Le contrat à distance est conclu ;
« 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations conformément à l'article L. 222‑6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°. » ;
II. − Après l'alinéa 5, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° bis À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 224‑63, après le mot : « jours » sont insérés les mots : « calendaires révolus » ;
« 4° ter À l'article L. 242‑7, les mots : « une contrepartie, un engagement ou d'effectuer des prestations de services » sont remplacés par les mots : « un paiement ou une contrepartie ; ».
Le présent amendement a pour objet de corriger des erreurs de codification ou des adaptations rendues nécessaires par cet exercice pour des articles figurant au livre II du code de la consommation :
1° Aux articles L. 222‑7 et L. 222‑8, la rédaction retenue n'est pas conforme au mode de calcul particulier prévu pour l'exercice du droit de rétractation en matière de services financiers à distance par l'article 6 de la directive 2002/65/CE faisant exception aux règles générales définies par le règlement 1182/71/CEE du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.
La proposition d'amendement vise donc à rétablir la rédaction initiale des dispositions de l'ancien article L. 121‑29 recodifié sous les articles L. 222‑7 et L. 222‑8.
2° A l'article L. 224‑63, la rectification proposée a pour objet de rétablir les modalités de computation du délai de forclusion en matière de contrats de déménagement, telles qu'elles étaient prévues antérieurement à l'ancien article L. 121‑95.
3° A l'article L. 242‑7, il s'agit de corriger une erreur matérielle ayant conduit à maintenir une disposition abrogée par la loi Hamon en matière de contrat hors établissement.
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