Déposé le 20 juin 2016 par : M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Gandolfi-Scheit, M. Bouchet, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Reiss, M. Leboeuf, M. Abad.
I. – À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« non négligeable »,
les mots :
« grave et durable ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 31.
Cet amendement encadre le champ d'application de la réparation du préjudice écologique.
Il s'inscrit en résonance avec la logique du législateur européen qui considère, au sein de la directive 2004/35/CE que ne sont réparables que les atteintes « graves » aux ressources naturelles, c'est-à-dire celles dont les effets se manifestent de façon suffisamment prolongée dans le temps.
Ainsi, cet amendement propose une graduation de la compensation à fournir en fonction de la gravité du dommage causé à l'environnement.
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