Déposé le 20 juin 2016 par : M. Foulon, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vannson, M. Dhuicq, M. Priou, M. Couve, M. Menuel.
Substituer à l'alinéa 11 les trois alinéas suivants :
« 2° bis L'article L. 332‑2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La décision de classement d'une réserve naturelle, définie à l'article L. 332‑1, et ayant une partie maritime, intervient après la consultation des conseils maritimes de façade ou ultramarins concernés et des usagers détenteurs d'autorisation dans la zone concernée.
« Un décret en Conseil d'État fixe les dispositions applicables à la consultation prévue au présent article. » »
L'article 62 bis du projet de loi a étendu aux eaux maritimes, relevant de la juridiction française et situées au-delà de la mer territoriale française (soit à l'ensemble des eaux de la zone économique exclusive), ainsi qu'aux fonds marins et leur sous-sol dépendant du plateau continental français, la possibilité d'être classés en réserve naturelle, par modification des articles L332‑1 et L332‑2 du Code de l'environnement.
Le texte issu de l'Assemblée nationale en seconde lecture, par ajout d'un point IV à l'article L332‑2, prévoyait que la décision de classement d'une réserve naturelle ne pouvait intervenir qu'après consultation des conseils maritimes de façade ou ultramarins et des usagers détenteurs d'autorisations dans la zone concernée, dont les pêcheurs sont l'exemple.
Cette disposition a été écartée par le Sénat en seconde lecture au motif que les « usagers détenteurs d'autorisations » seraient consultés lors de la réalisation des enquêtes publiques que le classement en réserve nécessite. Le Sénat a néanmoins conservé la consultation des conseils maritimes de façade ou ultramarins pour les projets de création d'une réserve ayant une partie maritime (paragraphe 2° bis du I de l'article 62 bis, complétant ainsi l'article L332‑2 II).
Par l'amendement sus proposé, il est demandé de revenir à la rédaction issue de l'Assemblée Nationale dans la mesure où l'existence d'une consultation spécifique des usagers détenteurs d'autorisation en amont du projet de classement d'une réserve naturelle se justifie en effet par les motifs suivants.
Le Code de l'environnement prévoit à son article L332‑2 III que l'accord des propriétaires des espaces à classer est requis. Il prévoit également, que, lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier (l'état ou) l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
Si en mer la notion de propriété privée des espaces n'existe pas, il y existe des détenteurs de droits réels, comme les détenteurs de concessions (pétrole, granulats etc..). En France, les pêcheurs, en revanche, ne détiennent aucun droit réel (absence de patrimonialisation des droits d'accès aux ressources). Il n'en demeure pas moins que la pérennité même de leur activité, donc de leur subsistance, pourra être remise en cause par des décisions de classement en réserve d'espaces où ils pêchent, la vocation première des réserves étant de soustraire les espaces à classer à toute activité humaine. C'est à ce titre que l'Assemblé nationale avait prévu que les pêcheurs soient consultés, en sus des enquêtes publiques
L'instauration d'un mécanisme de consultation des usagers détenteurs d'autorisation se justifie d'autant plus, que, dans les TAAF, où le projet de classer en réserve des eaux - d'une surface équivalente à la France métropolitaine - priverait les pêcheurs qui y opèrent d'une partie essentielle de leurs lieux de pêche, le Code de l'environnement ne permet pas aux pêcheurs de contribuer à une enquête publique. En effet, si l'article L332‑2 encadrant les enquêtes publiques est bien d'application dans les TAAF, les articles du Code de l'environnement qui en définissent les modalités n'y sont pas applicables (les articles L123‑1 à L123‑19 ne sont pas mentionnés à l'article L640‑1 qui liste les articles applicables dans les TAAF).
Pour ces raisons, il apparaît donc légitime de prévoir une consultation particulière des usagers détenteurs d'autorisations, dont les pêcheurs concernés par les zones maritimes à classer.
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