Déposé le 20 juin 2016 par : M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Abad, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Delatte, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Leboeuf.
À l'alinéa 58, substituer aux mots :
« les objectifs et le contenu se distinguent de celle précédemment menée »
les mots :
« le domaine d'activité se distingue de celui précédemment couvert ».
Cet alinéa est ambigu et pourrait laisser croire qu'une entreprise de sélection - qui créerait demain une nouvelle variété à partir de ressources génétiques auxquelles elle aurait accédé légalement avant l'entrée en vigueur de la loi - pourrait être concernée par ces nouvelles règles.
La « nouvelle utilisation » ne concerne pas ce cas de figure mais uniquement, par exemple, une entreprise de sélection qui se lancerait dans la parfumerie. Une telle disposition serait d'ailleurs contraire dans la lettre et dans l'esprit au protocole de Nagoya.
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