Déposé le 23 juin 2016 par : M. Bompard.
Supprimer cet article.
La suppression de la mention « de rattachement », remplacée par les mots : « d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264‑1 du code de l’action sociale et des familles » induit la prise en compte de personne ayant procédé à une inscription auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet, au détriment des personnes ayant élu domicile en un lieu de rattachement de leur choix. Cet article, qui encourage la préférence à l’égard des individus ayant opté pour la première perspective, est supprimé.
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