Sous-amendements associés : 1569 (Adopté)
Déposé le 27 juin 2016 par : Mme Carlotti, Mme Linkenheld, M. Pupponi, Mme Maquet, Mme Appéré, Mme Lang, Mme Olivier, Mme Corre, Mme Chapdelaine, M. Blein, M. Bricout, Mme Sommaruga, Mme Got, M. Pueyo, M. Allossery, Mme Bourguignon, M. Demarthe, Mme Tolmont, Mme Carrillon-Couvreur, M. Cordery, M. Gille, M. Letchimy, M. Naillet, M. Aboubacar, Mme Capdevielle, M. Philippe Doucet, Mme Pochon, M. Juanico, M. Lurel, M. de Rugy, M. Pauvros, M. Kalinowski, Mme Lousteau, Mme Françoise Dumas, M. Lesterlin.
Après l'alinéa 81, insérer les trois alinéas suivants :
« 5°bis A Après le 4° du I de l'article L. 441‑2‑3, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° De représentants désignés par des associations nationales ou des fédérations nationales de défense du droit au logement ou de lutte contre les exclusions.
« 6° De représentants désignés par des associations d'usagers ou les instances mentionnées à l'article L. 115‑2‑1 du code de l'action sociale et des familles. » »
Les commissions de médiation (Comed) créés par la loi Dalo sont chargées d'étudier les dossiers de requérants afin de les reconnaître ou non au titre du droit au logement opposable. Le fonctionnement des Comed est extrêmement hétéroclite et leur taux de décisions favorables varie de 12 à 75 % selon les départements. La Comed ne permet pas la présence du requérant à ces réunions, aucune procédure contradictoire n'est possible. Le comité de suivi de la loi Dalo a pu constater que le requérant n'était pas correctement représenté et défendu dans de nombreuses Comed.
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