Amendement N° 171 (Retiré)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 27 juin 2016 par : M. Grellier, Mme Battistel, M. Chauveau, M. Yves Daniel, Mme Dombre Coste, Mme Fabre, Mme Gueugneau, Mme Laclais, M. Lefait, Mme Le Houerou, M. Le Roch, Mme Povéda, M. Bleunven, M. Boudié, Mme Got, M. Marsac, M. Ménard, M. Blein, M. William Dumas, M. Pellois.

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Après l'alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

«  k) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
«  Sont exonérées du dispositif prévu au premier alinéa, les communes nouvelles, issues des lois n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et n° 2015‑292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, et les communes associées, issues du régime de fusion-association de la loi n° 71‑588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, situées dans un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une ville de 15 000 habitants, dans la mesure où chaque commune déléguée ou associée, prise à titre individuel, qu'elle soit chef-lieu de la commune ou non, au sein de cette circonscription électorale, ne dépasse pas 3 500 habitants, hors Île-de-France, et lorsque la commune chef-lieu fait plus de 3 500 habitants, hors Île-de-France et répond, individuellement, aux obligations légales quant au taux de logements sociaux locatifs par rapport à son parc de résidences principales mentionné au II. » ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à corriger les effets induits de l'application de l'article 55 de la loi SRU,

quant aux obligations de constructions de logements sociaux, sur des territoires ruraux, en règle, voire sur dotés, lorsqu'ils s'inscrivent dans une démarche de commune nouvelle ou issues de la fusion-association loi Marcellin 1971. En effet, les mécanismes de calcul de la loi SRU, qui se basent sur la circonscription électorale communale plutôt que sur l'échelle des communes déléguées ou associées à titre individuel, font basculer ces communes à statut particulier dans l'irrégularité, dès lors qu'elles sont intégrées dans un EPCI de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une ville de 15 000 habitants. Elles sont considérées comme des collectivités n'assurant pas leurs engagements en construction de logements sociaux sur le territoire communal pris dans son ensemble (à l'échelle de la circonscription électorale) et ce, depuis la mise en application de la loi NOTRe. En effet, ce texte de loi a entrainé l'application de l'article 55 la loi SRU pour les communes situées dans des EPCI de plus de 50 000 habitants avec une ville centre de 15 000 habitants. La création de communes nouvelles, jointe aux effets rassembleurs de la loi NOTRe et l'existence de communes en fusion-association dans cette strate d'EPCI, a créé un peu partout des regroupements d'anciennes communes rurales, qui soit sont bien dotées en logements sociaux, soit n'en ont pas besoin.

Aussi, l'exonération proposée porte-t-elle sur les communes nouvelles, issues des lois de mise en œuvre et d'amélioration des communes nouvelles de 2010 et de 2015 et sur les communes

associées, entendues dans le cadre de la loi Marcellin de 1971, situées dans un EPCI de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une ville de 15 000 habitants. Cette exonération vise à ne pas les condamner à verser une amende au titre de l'application de l'article 55 de la loi SRU dans la mesure où, chaque commune déléguée ou associée, prise à titre individuel, qu'elle soit chef-lieu de la commune ou non, au sein de cette circonscription électorale, ne dépasse pas 3 500 habitants, hors Ile-de-France, et lorsque la commune chef-lieu fait plus de 3 500 habitants, hors Île-de-France et qu'elle répond bien, individuellement, aux obligations légales quant au taux de logements sociaux locatifs par rapport à son parc de résidences principales mentionné au II. »

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